Plus besoin de délibération spécifique pour que la commune se constitue partie civile!
Il est constant que le maire représente la commune dans ses actes juridiques, et en particulier dans ses actions en justice, que ce soit en demande ou en défense.
Tel est ce qui ressort de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le maire exécute toutefois les décisions du conseil municipal en la matière.
D’ailleurs, il appartient au conseil municipal de délibérer sur les actions à intenter au nom de la commune.
Voir l’article L. 2132-1 du CGCT : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ».
Le maire représente la commune en justice, sur le fondement de cette délibération (article L.2132-2 du code).
L’article L. 2122-22 du CGCT permet néanmoins au maire, d’être chargé en tout ou partie, par délégation du conseil municipal, pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune, les actions en justice, ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle.
Voir ainsi l’extrait de cet article :
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…)
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; »
A défaut de délibération, l’action intentée par la commune, ou le mémoire en défense produit par la commune, sont déclarés irrecevables par le juge.
Par souci de simplicité, une délibération portant délégation générale pour toutes les affaires contentieuses de la commune est le plus souvent consentie en début de mandat.
La délibération adoptée alors en début de mandat reprend généralement les termes de l’article 2122-22 du CGCT, et mentionne qu’une délégation est consentie au maire de la commune pour la durée du mandat pour « intenter au nom de la commune, toute action en justice quelle que soit sa nature, ou défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle, et ce, devant toutes les juridictions, aussi bien en première instance, qu’en appel ou en cassation. »
1- Le régime jusqu'à récemment applicable : une dichotimie de régime entre le juge administratif et le juge pénal
Jusqu’à récemment, le juge pénal jugeait que les délibérations du conseil municipal qui se bornaient à reproduire le texte de l'article L. 2122-22 du CGCT de manière générale, sans spécifier les affaires pour lesquelles le maire avait une délégation pour agir en justice, ne répondaient pas à l'impératif de précision exigé par la loi et la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elles ne constituaient pas en conséquence une délégation valable pour se constituer partie civile (Crim. 28 janvier 2004, n°02-88.471).
Il fallait une délibération qui spécifie les affaires pour lesquelles le maire avait délégation pour agir en justice.
En pratique, il était conseillé aux collectivités de faire adopter par le conseil municipal une délibération spéciale pour autoriser le maire à se constituer partie civile au nom de la commune, à chaque affaire pénale (une délibération spéciale par affaire, au cas par cas).
Cette approche était différente de celle adoptée par le juge administratif.
Ce dernier adopte en effet depuis de nombreuses années une position bien plus souple puisqu’il déclare recevable l’action en justice de la commune, que ce soit en demande ou en défense, sur le fondement d’une délibération qui consent une délégation générale, nonobstant le fait qu’elle ne spécifie pas les affaires concernées par la délégation.
La délégation pour agir en justice peut en effet reproduire les termes du 16° de l’article L. 2122-22 du CGCT, sans autre précision.
Voir en ce sens, pour des exemples récents : CAA de Bordeaux, 29 novembre 2022, n°20BX02723 ; CAA de Lyon, 18 juin 2020, n° 18LY02627.
2- Le nouveau régime: une uniformité bienvenue
Par un arrêt du 4 avril 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a mis un terme à cette dichotomie de régime en considérant désormais que la délibération du conseil municipal peut reprendre les termes du 16° de l’article L. 2122-22 du CGCT sans spécifier les affaires pour lesquelles le maire a une délégation pour agir en justice, cette délibération valant ainsi délégation pour l’ensemble du contentieux de la commune (Crim. 4 avril 2023, n°22-83.613).
Il n’est donc plus utile qu’une délibération spécifique soit adoptée lorsque la commune se constitue partie civile dans une affaire pénale.
Voici une nouvelle unification de régime entre les juridictions administrative et judiciaire qui apparait bienvenue.
Julie VERGER
Avocat associé
Spécialiste en droit public, qualification spécifique en droit de l'urbanisme
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